I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
752.0.7.4R1. (Abrogé).
a. 752.0.7.4R1; D. 1466-98, a. 66; D. 1282-2003, a. 46; D. 1155-2004, a. 32; D. 134-2009, a. 1; D. 117-2019, a. 21.
752.0.7.4R1. Le document prescrit qu’un particulier ou, le cas échéant, son représentant légal doit, conformément au sous-paragraphe 3 du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.7.4 de la Loi ou, selon le cas, conformément au sous-paragraphe 3 du sous-paragraphe i du paragraphe b de cet article, faire parvenir au ministre pour une année d’imposition relativement à un établissement domestique autonome, est l’un des suivants:
a)  l’une des copies transmises, pour l’année, au particulier ou, selon le cas, à son conjoint admissible pour l’année, relativement à l’établissement domestique autonome, conformément au deuxième alinéa de l’article 1 du Règlement d’application de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1, r. 1);
b)  une copie du compte de taxes foncières, pour l’année, du particulier ou, selon le cas, de son conjoint admissible pour l’année, relativement à l’établissement domestique autonome.
Dans le premier alinéa, l’expression «conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 752.0.7.1 de la Loi.
a. 752.0.7.4R1; D. 1466-98, a. 66; D. 1282-2003, a. 46; D. 1155-2004, a. 32; D. 134-2009, a. 1.